Q-2, r. 32.2 - Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations

Texte complet
4. Sauf disposition contraire, pour l’application du présent chapitre:
1°  les expressions «cours d’eau», «établissement de sécurité publique», «établissement public», «littoral», «milieu humide», «milieu hydrique», «organisme public», «rive» et «zone inondable» ont le même sens que celui que leur attribue le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1);
2°  les expressions «abri à bateaux», «professionnel», «chemin», «système d’aqueduc», «système d’égout» et «système de gestion des eaux pluviales» ont le même sens que celui que leur attribue le Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
3°  une référence à une zone inondable exclut le littoral et une rive;
4°  une référence à une superficie ou à une longueur est une référence à une superficie ou à une longueur cumulée pour le type de milieu visé par l’activité;
5°  les distances par rapport à un cours d’eau ou à un lac sont calculées horizontalement à partir de la limite du littoral;
6°  la construction d’une infrastructure, d’un ouvrage, d’un bâtiment ou d’un équipement comprend son implantation, son remplacement, sa reconstruction, sa modification substantielle, son déplacement et son démantèlement ainsi que toute activité préalable de déboisement;
7°  une modification substantielle comprend le changement des caractéristiques structurelles ou fonctionnelles d’une infrastructure, d’un ouvrage, d’un bâtiment ou d’un équipement; elle comprend également un élargissement, un agrandissement ou un prolongement;
8°  un ouvrage de stabilisation est un ouvrage permettant d’accroître la résistance mécanique d’un sol ou d’une infrastructure, afin de les protéger contre l’érosion et les glissements de terrain, en excluant les approches et les ouvrages de protection de pont et de ponceau qui font partie intégrante de ces structures et les murs de soutènement;
9°  un chemin est une infrastructure dont l’emprise comprend une chaussée, des accotements et, le cas échéant, des fossés et des virées, mais exclut un ouvrage de stabilisation, une voie ferroviaire, un pont, un ponceau, un chemin temporaire et un chemin d’hiver; une route aménagée par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) est assimilée à un chemin et inclut, le cas échéant, toute infrastructure connexe permettant la circulation, telle une piste cyclable ou une passerelle;
10°  les accès requis à un bâtiment résidentiel principal ou accessoire n’incluent pas un chemin;
11°  un bâtiment est considéré être un bâtiment résidentiel principal dès lors qu’il comprend au moins une partie résidentielle;
12°  une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend un territoire non organisé est assimilée à une municipalité locale à l’égard de ce territoire;
13°  une activité d’aménagement forestier réfère à une activité réalisée ailleurs que sur les terres du domaine de l’État et qui vise spécifiquement la mise en valeur et la conservation du territoire forestier.
D. 1596-2021, a. 4.
En vig.: 2022-03-01
4. Sauf disposition contraire, pour l’application du présent chapitre:
1°  les expressions «cours d’eau», «établissement de sécurité publique», «établissement public», «littoral», «milieu humide», «milieu hydrique», «organisme public», «rive» et «zone inondable» ont le même sens que celui que leur attribue le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1);
2°  les expressions «abri à bateaux», «professionnel», «chemin», «système d’aqueduc», «système d’égout» et «système de gestion des eaux pluviales» ont le même sens que celui que leur attribue le Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
3°  une référence à une zone inondable exclut le littoral et une rive;
4°  une référence à une superficie ou à une longueur est une référence à une superficie ou à une longueur cumulée pour le type de milieu visé par l’activité;
5°  les distances par rapport à un cours d’eau ou à un lac sont calculées horizontalement à partir de la limite du littoral;
6°  la construction d’une infrastructure, d’un ouvrage, d’un bâtiment ou d’un équipement comprend son implantation, son remplacement, sa reconstruction, sa modification substantielle, son déplacement et son démantèlement ainsi que toute activité préalable de déboisement;
7°  une modification substantielle comprend le changement des caractéristiques structurelles ou fonctionnelles d’une infrastructure, d’un ouvrage, d’un bâtiment ou d’un équipement; elle comprend également un élargissement, un agrandissement ou un prolongement;
8°  un ouvrage de stabilisation est un ouvrage permettant d’accroître la résistance mécanique d’un sol ou d’une infrastructure, afin de les protéger contre l’érosion et les glissements de terrain, en excluant les approches et les ouvrages de protection de pont et de ponceau qui font partie intégrante de ces structures et les murs de soutènement;
9°  un chemin est une infrastructure dont l’emprise comprend une chaussée, des accotements et, le cas échéant, des fossés et des virées, mais exclut un ouvrage de stabilisation, une voie ferroviaire, un pont, un ponceau, un chemin temporaire et un chemin d’hiver; une route aménagée par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) est assimilée à un chemin et inclut, le cas échéant, toute infrastructure connexe permettant la circulation, telle une piste cyclable ou une passerelle;
10°  les accès requis à un bâtiment résidentiel principal ou accessoire n’incluent pas un chemin;
11°  un bâtiment est considéré être un bâtiment résidentiel principal dès lors qu’il comprend au moins une partie résidentielle;
12°  une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend un territoire non organisé est assimilée à une municipalité locale à l’égard de ce territoire;
13°  une activité d’aménagement forestier réfère à une activité réalisée ailleurs que sur les terres du domaine de l’État et qui vise spécifiquement la mise en valeur et la conservation du territoire forestier.
D. 1596-2021, a. 4.